Les procès d'animaux au Moyen âge.
Il y avait d’abord les crimes des animaux domestiques individuels qui relevaient de la justice civile. Ensuite il y avait les délits commis
par des groupes d’animaux, surtout perpétrés par des insectes ou des petits rongeurs et qui étaient jugés par l’Église. Enfin, il y avait les animaux accusés de complicité aux crimes de bestialité,
donc à caractère sexuel, et qui étaient accompagnés de l’homme ou la femme ayant commis l’acte en question. Ce dernier genre de délit était souvent associé à la sorcellerie. Dreszder divise cela
plutôt par rapport à deux grands chefs d’accusation. La première catégorie comportait l’atteinte à l’intégrité physique de l’homme et trois sous-catégories : c’est à dire les homicides, les
crimes de bestialité et de sorcellerie. Deuxièmement, il s’agissait de l’atteinte au droit moral, c’est à dire les ravages matériels des animaux sur les propriétés des hommes.
En ce
qui concerne les actes de bestialité, la responsabilité incombait toujours en premier lieu à l’humain tandis que l’animal était considéré comme son complice. C’est d’abord celui-ci que l’on tuait
pour que l’homme ou la femme souffre et voit ce qui l’attend. C’est à partir des écrits de la loi de Moïse (l’exode et le Lévitique qui est, selon J.Vartier, l’inspirateur de la justice au
moyen-age) qu’on condamnait un homme ou une femme avec la bête en question. En dernière instance, ils devaient périr par le feu, car on croyait que lui seul était capable de purifier et d’effacer
toutes les traces du délit. D’ailleurs cette peur de la contagion des âmes ou de la maladie à travers les restes des condamnés est manifeste. À titre d’exemple, on a souvent remarqué, dans les
registres comptables, l’achat de nombreux gants qui étaient utilisés par les bourreaux. Celui-ci cherchait à s’abstenir de tout contact direct avec les coupables et, lorsqu’on brûlait ceux-ci,
les gants étaient aussi jetés dans le bûcher. Pour chaque condamnation, il faisait acheter des nouveaux gants. Même la dispersion des cendres avait procuré des vives discussions. On craignait
qu’en les jetant au vent ou dans l’eau, les traces du mal puissent êtres ramenés au village et rendre les gens malades.
Que se
soit des tribunaux ecclésiastiques ou civils, les procédures étaient fondamentalement les mêmes. On commençait par établir la signalisation des malfaiteurs et la description complète de ceux-ci
et on effectuait ensuite l’ordonnance de comparution. Pour la justice de l’Église, les suspects étant insaisissables, on répétait trois fois les ordonnances et on les déclarait ensuite coupable
pour avoir refuser de se présenter au tribunal. C’est après cela que l’on commençait à établir les exorcismes, malédictions et l’excommunication. Rappelons que dans les procédures civiles, on
enfermait carrément les accusés dans des vrais prisons humaines. Il était fréquent que plus de deux ans s’écoule entre l’accusation et l’exécution des sentences.
Pour
que la justice soit bien appliquée, il fallait que les bêtes soient représentés et les avocats recherchaient ce genre de procès car, même s’ils savaient d’avance que la cause était perdue,
c’était l’occasion d’étaler leur savoir-faire, leur éloquence et leur talent d’érudit. Il semblerait d’ailleurs qu’ils étaient davantage soucieux d’effectuer une belle plaidoirie que de faire
preuve de logique. Toutefois, la défense des animaux que l’on accusait de sorcellerie était difficile à justifier. Paraître éloquent est plutôt mal vu lorsqu’il s’agissait de défendre quelqu’un
ou une bête qu’on soupçonnait de s’enticher du diable, on risquait d’être davantage suspecté du même délit.
Certains avocats se distinguaient particulièrement. Prenons le cas de Barthélemy de Chassannée (1480-1541) qui aurait été rendu célèbre pour avoir
défendu la cause des rats d’Autun. On peut voir un plaidoyer original de celui-ci en appendice dans le volume de Evans.
Il faut voir aussi la description des lieux, de la nature des dommages et de la signalisation des malfaiteurs sous un autre angle que l’hypocrisie.
L’idée de respecter à la lettre les procédures au Moyen-Age était une attitude courante. En fait, il s’agissait de décrire les choses simples de façon compliquée. Par conséquent, cela devenait
imperméable au commun des mortels et contribuait, sans l’ombre d’un doute, à accroître l’influence des jugements portés par les tribunaux. Toutefois, on a observé que certaines causes, qui
relevaient normalement de l’Église, ont été menées devant la juridiction civile parce que justement, les paysans s’impatientaient devant la lenteur des procédures. Voilà donc une preuve qu’ils
étaient moins crédules qu’on l’a prétendu.
Le respect des formes judiciaires était aussi observé scrupuleusement chez les avocats. Plusieurs d’entre eux recherchaient les procès des animaux
parce qu’il était noble de se pencher sur des causes difficiles et cela permettait aussi de se faire connaître, d’acquérir une certaine notoriété en effectuant une belle plaidoirie. Comme nous
l’avons souligné, il s’agissait davantage de paraître érudit que de se soucier de la logique des propos. C’est le cas de Chassanée envers les rats d’Autun. Sa plaidoirie peut paraître comique
mais il fait preuve d’une originalité hors du commun et ce n’est certainement pas plus burlesque que les sentences prononcées par l’Église : Chassanée affirmait que la poursuite avait accusé
tous les rats. Il se révélait donc injuste d’en assigner seulement quelque uns devant la cour. Qui plus est, Chassanée soutenait que les délais imposés, afin que ceux-ci se présentent au
tribunal, n’étaient pas assez longs. Il avait mis en relief le fait que la distance, pour leurs petites pattes, soit grande et pleine de périls. Par exemple, il avait cité les prédateurs, tels
que les chats, qui se révélaient des obstacles dangereux et les rats, pour les éviter, devaient effectuer de nombreux détours. Il obtint gain de cause et on aurait prolongé le terme de la
comparution. On peut voir que ce Chassanée obscurcissait admirablement bien la question. D’ailleurs, il manipulait les textes bibliques et les auteurs latins avec aisance et esquivait bien les
objections des poursuivants.
J.Vartier a remit en question la cause des rats d’Autun qu’aurait défendu Chassanée. D’ailleurs, il consacre un chapitre entier sur cet avocat et
démontre que cette histoire a été monté de toutes pièces par un chroniqueur protestant. Toutefois, c’est effectivement le premier jurisconsulte qui a compris et proclamé que l’excommunication ne
pouvait s’appliquer aux animaux. Outre le fait qu’il ne manquait pas de rappeler que les bêtes soient dépourvus de raison, il était impossible d’excommunier des animaux qui n’étaient même pas
chrétiens. De plus, il s’était servi du droit canonique pour affirmer ses propos et soulignait, à juste titre, que l’excommunication n’était valable que lorsqu’on la prononçait individuellement
et non de façon collective. Par exemple, il aurait fallu excommunier individuellement tous les insectes qui ravageaient les récoltes et c’était impossible. Ainsi, Chassanée privait le juge
ecclésiastique de son arme la plus terrible et devait se résigner à l’utilisation de la malédiction, l’exorcisme ou l’anathème.
Souvent, on tentait d’effectuer des ententes à l’amiable. Les plaignants offraient une parcelle de terrain, par exemple, aux insectes,
mais dans la plupart des cas les avocats s’opposaient à ces dons car ils affirmaient que le terrain était stérile. De toute façon, les insectes n’obtempéraient jamais et on finissait toujours par
les condamner. Dietrich a même relevé dans son ouvrage des cas où les curés ne suivaient pas les procédures judiciaires et prononçaient des excommunications. Il affirme aussi que c’était beaucoup
plus fréquent qu’on pourrait l’imaginer. Ceci n’a rien d’étonnant dans le sens où ces curés étaient proches du peuple et faisaient directement face au mécontentement de la population. Ils étaient
relativement instruits mais pas plus en mesure d’expliquer les catastrophes naturelles. Il est donc possible que leur sincérité soit réelle lorsqu’ils prononçaient diverses condamnations, du
moins beaucoup plus que celle du haut clergé.